Cadre juridique
Code de l’environnement, article L. 437-1 (ordonnance n°2022-839 du 1er juin 2022)
I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :
- les agents des services de l’État chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
- les agents de l’Office national des forêts mentionnés au I de l’article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et ...
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