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La définition du trottoir depuis un arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2022

Publié le 03/10/2022 • Par Yanneck Bourgoin • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

Trottoir
e.g. image: Bob Ionescu
Un trottoir n'a pas besoin d'être surélevé pour être défini comme tel. C'est ce qu'a indiqué la Cour de cassation dans un arrêt du 8 mars 2022 lorsqu'elle a eu à se prononcer après la contestation d'une contravention émise pour stationnement très gênant sur un trottoir.

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Évolution de la description du trottoir

Le 2 juillet 2015, le décret n° 2015-808 relatif « au plan d’actions pour les mobilités actives et au stationnement » créa et introduisit dans le code de la route (CR) la notion d’arrêt et de stationnement « très gênant ».

Dans le même temps, c’est de façon conséquente qu’était modifié le premier alinéa de l’article R.417-10 du CR puisque les mots « passages ou accotements réservés à la circulation des piétons » ont été supprimés de la base légale. Ainsi, c’est sans ambiguïté que les articles R.417-10 et R.417-11 du CR, dans leur rédaction actuelle, permettent de sanctionner les véhicules arrêtés ou stationnés sur un trottoir. Mais qu’en est-il désormais d’un véhicule placé sur un accotement ? Dans ...

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