Immatriculation des engins de déplacement personnel motorisés
Le cadre juridique dérogatoire
> Article R.317-8 du code de la route (décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012) extrait :
« I. Tout véhicule à moteur, à l’exception des matériels de travaux publics, doit être muni de deux plaques d’immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d’une manière inamovible à l’avant et à l’arrière du véhicule. »
> Article R.317-14-1 du code de la route (décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019)
« Les dispositions des articles R.317-8 et R.317-9 ne s’appliquent pas aux engins de déplacements personnels motorisés. »
Mise en perspective
L’article R.317-8 du code de la route fixe l’obligation d’immatriculer les véhicules à ...
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