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Législation- Réglementation-Jurisprudence

L’arrêté du maire portant atteinte à l’exercice d’une liberté publique

Publié le 21/09/2020 • Par Vincent Champenois • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

La crise sanitaire liée au Covid-19 a entraîné la prise d’arrêtés municipaux qui portaient atteinte à l’exercice de certaines libertés publiques. La justice administrative s’est prononcée sur leur validité. Elle a ainsi rappelé les conditions dans lesquelles un maire peut prendre un arrêté restreignant une liberté publique, et ce, selon une jurisprudence constante. Elle a également dégagé une nouvelle condition. La présente fiche a pour objet de synthétiser les conditions dans lesquelles un maire peut prendre un tel arrêté.

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Les maires disposent d’un pouvoir de police générale et de différents pouvoirs de police spéciale.
Les domaines d’intervention du maire en matière de police générale sont définis par les dispositions de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».
Les édiles disposent également de pouvoirs de police dans des domaines précis, pouvoirs qui leur sont dévolus par des textes spécifiques. Il s’agit des pouvoirs de police en matière de police spéciale (pouvoirs en matière de circulation et de stationnement des véhicules définis par les articles L.2213-1 et suivants du CGCT, police des baignades, police funéraire ...

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