Les publicités concernées
La procédure est prévue par l’article L581-29 du code de l’environnement et s’applique à une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 ou L. 581-24 du même code. Il est donc indispensable de vérifier le caractère irrégulier de la publicité au regard de ces dispositions.
L’article L581-4 du Code de l’environnement dispose que « toute publicité est interdite :
- sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques
- sur les monuments naturels et dans les sites classés
- dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles
- sur les arbres. »
En outre, le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.
Il existe donc des interdictions générales (ou locales) visant des sites naturels ou non qui bénéficient d’une protection spécifique (monuments historiques, réserves naturelles, immeubles désignés…) mais également une disposition très générale bénéficiant aux arbres puisque tout ...
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J’en profiteRéférences
Pour aller plus loin :
- Guide pratique - La règlementation de la publicité extérieure – Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
- Instruction du Gouvernement relative à la réglementation nationale des publicités, des enseignes et des préenseignes NOR: DEVL1401980J
- La réglementation - Guide illustré - Octobre 2014 -DDT Orne
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