Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires sont fixées par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux (notamment ses articles 3 et suivants).
Lorsque le conseil de discipline examine l’affaire au fond, le président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés.
Le rapport établi par l’autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance.
Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins. Il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu.
Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.
Le conseil de discipline délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins.
Le temps de parole ne fait l’objet d’aucune prescription dans les textes. Il appartient au président du conseil d’en apprécier l’usage.
Références
Question écrite de Marie-Jo Zimmermann, n°52691, JO de l'Assemblée nationale du 2 septembre 2014.
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