Les véhicules pouvant être équipés d’une signalisation lumineuse ou sonore
Les articles R. 313-27 et R. 313-34 du code de la route prévoient l’installation sur tout véhicule d’intérêt général prioritaire d’un équipement de signalisation lumineux ou sonore. Il s’agit de feux spéciaux tournants ou d’une rampe spéciale de signalisation, de même que d’avertisseurs spéciaux. L’article R. 311-1 du même code énonce, au point 6.5, la liste des véhicules d’intérêt général prioritaires.
Selon le ministère de l’intérieur, ces équipements de signalisation sont réservés aux équipages des services d’intervention qui ont besoin de se rendre dans un lieu déterminé dans des délais prompts pour mettre fin à un péril imminent ou permettre le traitement ...
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J’en profiteRéférences
- Décret n°2005-425 du 28 avril 2005
- Articles R. 313-27 et R. 313-34 du Code de la route
- Article L. 412-52 du Code des communes
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