L’organe délibérant de la collectivité territoriale est compétent pour fixer les règles relatives à l’organisation du temps de travail. Pour les policiers municipaux comme pour l’ensemble des agents territoriaux, l’organisation du travail doit respecter les garanties minimales fixées par l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État, rendu applicable aux agents territoriaux par l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. Ainsi, la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures, les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures et l’amplitude maximale de la journée est fixée à douze heures. Lorsqu’il y est dérogé en cas de circonstances exceptionnelles, le comité technique paritaire doit en être immédiatement informé. Lorsque des heures supplémentaires sont effectuées, leur compensation doit être réalisée en priorité sous la forme d’un repos compensateur.
Alain Larrain
Administrateur territorial hors classe
Références
Rep. min. à QE, JOAN du 19 avril 2011, p. 3922.