Les agents de surveillance de la voie publique sont des agents communaux de la filière administrative ou technique agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal de police. Ils sont compétents pour constater les infractions relatives à l’arrêt ou au stationnement des véhicules sauf en ce qui concerne les stationnements dangereux (article R130-4 du Code de la route), les infractions relatives à l’apposition du certificat d’assurance sur les véhicules (article R211-21-5 du Code des assurances) et les infractions relatives aux bruits de voisinage (décret n° 95-409 du 18 avril 1995). L’article L1312-1 du Code de la santé publique prévoit qu’ils sont également compétents pour constater par procès-verbal les contraventions au règlement sanitaire relatives à la propreté des voies et espaces publics. En dehors de ces cas, l’agent de surveillance de la voie publique ne peut qu’établir un rapport transmis à un officier de police judiciaire.
Alain Larrain
Références
Rép. min. à QE, JOAN du 28 décembre 2010, p. 13962.