La jurisprudence reconnaît au maire la compétence en matière de police de la circulation et du stationnement sur l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique, sans distinction entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui relèvent des propriétés privées, afin d’assurer la sûreté et la commodité du passage. La compétence du maire sur les voies privées ouvertes à la circulation publique s’exerce dans le respect des règles générales relatives à la police administrative au regard de la proportion et de la justification de la mesure. Il convient d’ajouter que l’ouverture d’une voie à la circulation doit être conciliée avec son caractère privé. Ainsi, dans l’exercice de son pouvoir de police, l’autorité municipale doit-elle veiller à prendre les mesures nécessaires pour assurer aux riverains de la voie privée l’accès à celle-ci (CE, 20 octobre 1972, n° 80068). Le maire peut également prescrire aux propriétaires d’une voie privée ouverte à la circulation publique sa remise en état afin de garantir la commodité de la circulation, notamment si ces derniers ont creusé des rigoles dans le but de ralentir la circulation des véhicules.
Références
Rép. min. à QE, JOAN du 11 janvier 2011, p. 170.