L’article L2213-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que le maire « […] exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation ».
Le maire exerce ainsi, à l’intérieur de l’agglomération, une compétence de principe (CE, 29 mai 1985, Mongenstern) pour réglementer la circulation sur les routes nationales, les routes départementales, les voies de communication telles que les chemins ruraux (CE, 28 février 1973, commune de Pierrecourt c/Séré) et certaines voies privées ouvertes à la circulation publique (CE, 15 février 1989, commune de Mouvaux).
Dès lors, en dehors de l’agglomération, le maire ne dispose pas du pouvoir de réglementer la circulation. Le Conseil d’État a en effet jugé qu’un arrêté municipal réglementant la circulation sur une voie ou une portion de voie, en dehors du périmètre de l’agglomération, était entaché d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte (CE, 1er mars 1993, société entreprise Nabrin).
Alain Larrain
Administrateur hors classe
Références
Rép. min. à QE, JOAN du 8 février 2011, p. 1313