Article R.311-1/5° : Les véhicules agricoles ou forestiers
« Un vĂ©hicule destinĂ© Ă l’exploitation forestière est assimilĂ© Ă la catĂ©gorie correspondante du vĂ©hicule agricole.
5.1. VĂ©hicules de catĂ©gorie T (Ă roues) ou C (Ă chenilles) : vĂ©hicules agricoles Ă moteur conçus pour une vitesse n’excĂ©dant pas 40 km/h (indice « a » ou excĂ©dant 40 km/h (indice « b » ;
5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ; il ...
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