Les dispositions relatives au port d’armes applicables aux agents de police municipale
• Article L.511-5 du code de la sécurité intérieure (loi- n° 2016-987 du 21 juillet 2016)
« Les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre. Lorsque l’agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.512-2, cette demande ...
[90% reste à lire]
Article réservé aux abonnés
Club Prévention-Sécurité
VOUS N'êTES PAS ABONNé ?
Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 15 jours
J’en profite