Les agents territoriaux notamment jouissent sur les œuvres de l’esprit créées dans l’exercice de leur fonction ou d’après les instructions reçues, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (art L111-1 du code de la propriété intellectuelle -CPI-).
Toutefois, les droits patrimoniaux attachés à ces œuvres sont cédés de plein droit aux collectivités territoriales, dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public. Pour l’exploitation commerciale de ces mêmes œuvres, les collectivités territoriales ne disposent envers leurs agents que d’un droit de préférence.
L’acquisition des droits doit dès lors être consentie au moyen d’un contrat de cession. Parmi les droits moraux, seul le droit de paternité n’est l’objet d’aucune limitation particulière.
Le droit de divulgation doit s’exercer sous réserve du respect des règles de la personne publique. L’agent public ne peut s’opposer à une modification de son œuvre décidée par l’autorité hiérarchique dans l’intérêt du service, sauf en cas d’atteinte à l’honneur ou à la réputation de l’agent.
Enfin, les droits de repentir et de retrait ne peuvent être exercés qu’avec l’accord de l’autorité hiérarchique.
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