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Le Conseil d’État, par une décision de la section du contentieux, vient de préciser que c’est à la commune de prouver qu’elle a proposé à son agent un poste adapté à son état de santé. Le comité médical ainsi que le médecin du travail sont étroitement associés à cette opération.
Ma Gazette
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En vertu de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, tout fonctionnaire atteint d’une maladie le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions a droit, sous conditions, à des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée.
Poste de travail aménagé
Aux termes de l’article 31 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de cette loi et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le fonctionnaire qui bénéficie d’un tel congé ne peut reprendre ses fonctions à l’expiration ou au cours dudit congé que s’il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. Si le fonctionnaire est, sur le fondement de l’article 32 du même décret, reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son travail dans les conditions fixées à l’article 33.
Cet article prévoit que ce comité médical peut formuler des recommandations sur les conditions d’emploi de l’intéressé sans qu’il puisse porter atteinte à sa situation administrative. Si l’intéressé bénéficie d’un aménagement des conditions de son travail, le comité médical, après avis du service de médecine professionnelle et préventive, est appelé de nouveau régulièrement à formuler des recommandations auprès de l’autorité territoriale sur l’opportunité du maintien ou de la modification de ces ...