En application du principe de parité tel qu’il est défini par la loi (article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale), les fonctionnaires territoriaux bénéficient d’un régime indemnitaire établi par équivalence avec celui de leurs corps de référence à l’État. Dans le respect des plafonds fixés par les textes applicables à la fonction publique de l’État, chaque collectivité territoriale définit le régime indemnitaire applicable à ses agents.
L’organe délibérant fixe la nature, les conditions d’attribution (dont les critères tels que la manière de servir) et le taux moyen des indemnités applicables aux agents de la collectivité (article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88).
S’il revient ensuite à l’autorité territoriale de déterminer le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire, celle-ci ne peut moduler une prime en fonction de considérations étrangères à la manière de servir de l’intéressé. Le juge administratif vérifie que la détermination du montant des primes attribuées n’a pas répondu à des considérations étrangères à ce critère (CAA de Bordeaux, 11 avril 2011, n° 10BX01224).