Du point de vue du code de la route et du juge pénal
Selon l’article R417-10 III 1° du code de la route, est considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d’un véhicule devant les entrées carrossables des immeubles riverains.
Il existait une décision de la Cour de cassation de 1965 qui avait exclu l’application des dispositions sur le stationnement gênant au propriétaire d’un véhicule qui se garait devant son entrée de garage alors même qu’il avait mis en place un dispositif permettant d’identifier immédiatement son véhicule. Cette position avait été reprise par une circulaire du 16 juillet 1973.
Cependant, cette solution n’est plus applicable. La circulaire précitée n’est plus en vigueur et le code de la route a considérablement été remanié depuis les années 1970.
Ainsi, le propriétaire ou le locataire d’un garage ne peut pas stationner devant l’entrée carrossable de son immeuble ou de son garage. Il encourt, outre l’amende, une mise en ...
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