L’évaluation comportementale de l’article L211-13-1 du code rural et la pêche maritime
Le II de l’article L.211-13-1 du code rural dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un chien classé en première ou deuxième catégorie est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à une évaluation comportementale. Cette évaluation est prévue à l’article L. 211-14-1. Elle est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale, dans le cadre d’une consultation vétérinaire, uniquement sur un animal préalablement identifié. Elle a pour objet d’apprécier le danger potentiel que peut représenter le chien (article D.211-3-1 du code rural). Les frais sont pris en charge par le propriétaire du chien. Suite à cette ...
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