Des cérémonies religieuses peuvent se dérouler, sous forme de processions, à l’extérieur des édifices cultuels. Les pouvoirs de police des maires et des préfets autorisent ceux-ci à les réglementer, voire à interdire ces manifestations extérieures, lorsque celles-ci n’entrent pas dans les usages locaux ou sont susceptibles de troubler l’ordre public. En cas de manifestation inhabituelle, une déclaration préalable au maire est exigée par le décret-loi du 23 octobre 1935. Le maire a alors la faculté d’interdire la manifestation, ou de la canaliser (CE, 21 janvier 1966, Legastelois). En revanche, les manifestations faisant partie des usages locaux sont dispensées de déclaration préalable. Le caractère traditionnel d’une manifestation ne disparaît pas du fait que celle-ci n’a pas eu lieu depuis plusieurs années, lorsque cette interruption résulte d’un arrêté municipal. Peu importe, en outre, le faible nombre de participants (CE, 10 février 1933, Picard ; CE, 26 avril 1950, Abbé Dalque).
Références
Rép. min. à QE, JOAN du 17 janvier 2012, p. 653.