Cadre général
Un ancien arrêt du Conseil d’État du 16 février 1912 a considéré que le maire pouvait ordonner au propriétaire d’un chien dangereux de retenir chez lui cet animal à l’attache, voire de procéder à son abattage en cas de péril grave et imminent (CE, 16 février 1912, Gay-Lussac). Reprenant ce principe, l’article L. 211-11 du Code rural et de la pêche maritime confère au maire un pouvoir de police spéciale pour protéger les administrés et les animaux domestiques des dangers liés aux chiens. Ce texte prévoit ainsi toute une série de mesures de prévention propres aux chiens dangereux, et distingue deux situations, l’une de droit commun, l’autre d’urgence.
Animaux susceptibles de présenter un danger
Le I de l’article L. 211-11 du Code rural et de la pêche maritime précise que, si un ...
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