Les huttes de chasse
Il ne s’agit pas de domicile selon la jurisprudence de la Cour de cassation. En matière d’installations de chasse, la Cour de cassation, par arrêt du 9 janvier 1992, indique : « ne constitue pas un domicile, non plus que l’accès à celui-ci, une simple hutte de chasse et le terrain attenant, non entouré d’une clôture constante lorsque ladite hutte n’est qu’un poste d’observation pour le chasseur, dépourvu des équipements élémentaires propres à caractériser le domicile ».
Dans un arrêt du 6 mai 2002, la Cour de cassation confirme les dispositions, et ce, malgré les éléments de confort qui permettait au chasseur de passer une nuit sur place, au motif que « la hutte n’était au moment des faits ni raccordée au réseau électrique, ni desservie en eau courante ».
La jurisprudence criminelle affirme que la perquisition – à laquelle elle assimile la visite domiciliaire ...
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