Sommaire de la fiche « La loi de programmation des finances publiques »
I. Définition
- A. Etat : une programmation annuelle des dépenses
- B. Budget pluriannuel et projet de loi de finances
II. Mise en perspective
III. Les différentes lois de programmation
- A. Première LPFP pour la période 2009-2012
- B. Deuxième LPFP pour la période 2011-2014
- C. La loi de programmation des finances publiques 2012-2017
- D. La loi de programmation des finances publiques 2014 à 2019
- E. Loi de programmation des finances publiques 2018-2022
- F. La loi de programmation des finances publiques 2023-2027
Conclusion
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EXTRAIT (Introduction, chapitre I)
Prévues aux alinéas 20 et 21 de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, les lois de programmation peuvent être adoptées dans tous les domaines afin de déterminer les objectifs de l’action de l’État.
Une catégorie particulière de lois de programmation concerne les lois de programmation des finances publiques, qui encadrent les lois financières annuelles.
Avant la réforme constitutionnelle de 2008, l’avant-dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution était ainsi rédigé : « Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’État. »
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 remplace cette disposition par deux alinéas : « Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État. /Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques. »
Depuis la révision constitutionnelle précitée, l’article 34 de la Constitution consacre les lois de programmation, catégorie de lois appelée à définir « les orientations pluriannuelles des finances publiques » et devant s’inscrire dans « l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques ».
La Constitution française consacre, ainsi, la catégorie des lois de programmation des finances publiques, toutes administrations publiques confondues – État, administrations de sécurité sociale et administrations publiques locales.
Les lois de programmation des finances publiques (LPFP) sont des lois ordinaires, car ce ne sont pas des lois de finances, et une LPFP couvre au minimum une période de trois ans.
Elles s’inscrivent dans une démarche de gestion pluriannuelle des finances publiques tendue vers l’équilibre budgétaire.
Elles cadrent la trajectoire financière globale de l’ensemble des finances publiques (et non seulement celles de l’État). Elles ont donc une portée juridique assez faible, mais visent plutôt à apporter une forme de solennité aux engagements financiers que souscrit la France auprès des autorités européennes (programmes pluriannuels de stabilité déterminant l’objectif de moyen terme).
Cette nouvelle catégorie législative définit « les orientations pluriannuelles des finances publiques » à moyen terme. Concernant les dépenses de l’État, la loi de programmation des finances publiques définit, pour une période minimum de trois ans, les plafonds des crédits des missions du budget général, constituant le budget pluriannuel de l’État.
Les lois de programmation des finances publiques déclinent des objectifs pour chacune des administrations publiques.
I. Définition
A. État : une programmation pluriannuelle des dépenses
Le budget pluriannuel prévoit une programmation des dépenses de l’État sur une période déterminée (3 ans minimum) : un plafond global de dépenses de l’État sur le périmètre de la norme de dépense et des plafonds de dépenses par missions (ou grandes politiques publiques).
Le périmètre de la norme de la dépense (dit « périmètre élargi ») comprend les dépenses budgétaires de l’État, les prélèvements sur recettes au profit de l’Union européenne et des collectivités territoriales, ainsi que les affectations de taxes.
Sous réserve des modalités d’ajustement précisées dans l’annexe à la loi de programmation, les plafonds des crédits sont impératifs les deux premières années et susceptibles d’ajustement la troisième année.
B. Budget pluriannuel et projet de loi de finances
Pour chacune des années de la programmation, les projets de lois de finances sont élaborés et présentés au Parlement dans le respect des plafonds fixés dans le budget pluriannuel. La préparation du projet de loi de finances (PLF) suit désormais une procédure différente les années paires (préparation du budget pluriannuel) et les années impaires (simple actualisation de la deuxième échéance du budget pluriannuel).
Pour la première annuité, les plafonds de dépenses établis au niveau des missions et la répartition des crédits par programmes sont ceux inscrits en loi de finances initiale de l’année considérée et présentent ainsi un caractère définitif.
Pour la deuxième annuité, les plafonds de dépenses des missions sont considérés comme non révisables. Ils peuvent toutefois être révisés dans certains cas exceptionnels. La répartition des crédits entre les programmes d’une mission, prévue lors de l’élaboration du budget triennal, peut en revanche être révisée dans le respect du plafond de la mission.
Pour la dernière annuité, en revanche, les crédits par mission peuvent faire l’objet d’ajustements complémentaires. Cette troisième année « révisée » de la programmation constitue dès lors le point de départ du nouveau budget pluriannuel portant sur les trois années suivantes.
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