NON – Aux termes de l’article L.511-2 du Code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale (PM) doivent être agréés par le préfet du département et le procureur de la République, puis assermentés. L’agrément peut être retiré ou suspendu par ces mêmes autorités après consultation de l’autorité territoriale ou, en cas d’urgence, par le procureur de la République sans consultation.
En cas de retrait ou de suspension d’agrément, l’agent de PM n’étant plus habilité à exercer ses attributions, l’autorité territoriale doit mettre fin à ses fonctions. L’article L.412-49 du Code des communes prévoit cependant que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut proposer à l’agent un reclassement dans un autre cadre d’emplois, dans les mêmes ...
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Gazette des Communes
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