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Nouveauté issue d’un décret du 2 mai : à partir d’août 2026, si l’acheteur public souhaite se fonder sur un unique critère, celui-ci ne pourra être que le coût global et à condition qu’il prenne en compte les caractéristiques environnementales des offres.
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Par Vanessa Pardo-Lebon, docteure en droit, attachée principale
Le code de la commande publique (CCP), dans son article R.2152-7, dispose que le marché sera attribué aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse. Le choix des critères permettant, eu égard à l’objet du marché, de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse relève de la liberté de l’acheteur. Ce dernier est libre de choisir les critères qui lui semblent les plus pertinents à condition toutefois que ces critères soient non discriminatoires et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution au sens des articles L.2112- 2 et L.2112-3 du code de la commande publique. Les critères retenus doivent également être objectifs et suffisamment précis.
L’acheteur doit ...