Les fontaines publiques sont assujetties à une redevance différente selon leur source d’approvisionnement.
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Le dispositif des redevances des agences de l’eau présente un caractère incitatif visant à garantir une gestion équilibrée et pérenne de la ressource en eau.
A partir d’un certain volume, tout prélèvement d’eau est ainsi assujetti à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau collectée par les agences de l’eau (art. L.213-10-9).
Le taux de cette redevance étant différencié selon les usages, il convient de préciser quel taux est applicable à l’eau des fontaines publiques.
Lorsque les fontaines publiques sont reliées directement au réseau d’eau potable, le taux applicable à l’eau qui les alimente est de facto celui de l’eau potable, la loi prévoyant que l’intégralité du prélèvement réalisé par un service d’eau est assujettie au taux applicable à « l’alimentation en eau potable », même si toute l’eau prélevée n’est pas utilisée à cette fin.
Si les fontaines sont reliées à une source d’eau brute par un réseau ou un canal spécifiquement dédiés, les volumes correspondants sont alors assujettis à la redevance pour prélèvement correspondant à l’usage « autres usages économiques », dont le taux est généralement plus faible.
Parallèlement, il convient de préciser que cette redevance ne doit être confondue ni avec la redevance pour pollution d’origine domestique, ni avec la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, qui sont directement payées par l’abonné du service de l’eau sur la base des volumes effectivement distribués.
Il faut souligner que, dans bien des cas, la redevance pour prélèvement due à l’agence de l’eau peut être substantiellement réduite en améliorant le rendement du réseau d’eau potable.