Ma Gazette
Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée
Le service public d’assainissement non collectif est financièrement géré comme un service public à caractère industriel et commercial, et doit donc être équilibré en recettes et en dépenses, en application de l’article L.2224-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il est financé par l’usager par le versement d’une redevance d’assainissement.
Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d’assainissement non collectif, selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans selon l’article L.2224-8-III du CGCT. L’article R.2224-19-5 du CGCT prévoit que la redevance d’assainissement non collectif comprend une part qui couvre les charges de contrôle des installations, calculée en fonction de critères définis par la commune et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l’importance des installations, et une part destinée à couvrir, le cas échéant, les charges d’entretien de ces installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire.
Toutefois, il apparaît possible, en l’état, de fractionner la dépense en annualisant son paiement, sous réserve que l’addition des différentes sommes exigées tous les ans aboutisse au montant de la redevance. Le juge administratif a par ailleurs reconnu la possibilité pour une commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de demander « le paiement avant que l’opération n’ait été effectuée, dès lors qu’un tel mode de recouvrement n’est prohibé ni par les dispositions du code général des collectivités territoriales ni par d’autres dispositions », puisqu’il s’agit d’un service périodique et certain (CAA de Bordeaux, 23 avril 2013, req. n° 12BX03223).