Selon une jurisprudence récente, la durée maximale d’une convention de délégation de service public doit être déterminée en additionnant la durée de réalisation des travaux à la charge du délégataire et la durée d’amortissement de ces investissements. Si ces modalités ont pu faire penser que la durée initiale de la convention de délégation de service public devait nécessairement permettre au délégataire d’amortir intégralement ses investissements, le Conseil d’Etat vient préciser que ce n’est pas le cas.
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L’article L. 1411-2, alinéa 1er, du Code général des collectivités territoriales, issu de l’article 40 de la loi du 29 janvier 1993 (1), dispose que « les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l’investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d’amortissement des installations mises en œuvre (…) ».
Par cette disposition, le législateur souhaitait manifestement limiter la durée initiale des conventions de délégation de service ...