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Non. La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, regroupant au moins 5000 habitants, est une des orientations que doivent prendre en compte les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) élaborés par les préfets, en concertation avec les conseils municipaux des communes et les organes délibérants des EPCI et des syndicats mixtes concernés, ainsi qu’avec les commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI), conformément à l’article L.5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Cet article prévoit que «toutefois, ce seuil de population n’est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l’État dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces».
Dès lors qu’un EPCI est situé en totalité en zone de montagne, au sens de la loi susvisée, ou comprend des communes situées en zone de montagne, le seuil de 5000 habitants ne s’impose pas. Donc, en présence d’un EPCI de moins de 5000 habitants, le préfet n’est pas tenu de prendre des mesures de fusion ou d’extension qui conduiraient à porter la population du nouvel EPCI à un niveau supérieur à 5000 habitants.
Il a cependant le droit de prendre de telles mesures. En effet, les autres obligations fixées par la loi s’appliquent en zone de montagne comme hors zone de montagne, à savoir: «la rationalisation des périmètres», «une amélioration de la cohérence spatiale […] au regard notamment […] des bassins de vie», «l’accroissement de la solidarité financière», «la rationalisation des structures compétentes en matière d’aménagement de l’espace».
Ces obligations conduisent à donner aux EPCI la taille critique nécessaire notamment à une prise en charge effective des services à la population. Si dans sa proposition de projet de périmètre d’un EPCI, le préfet donne la priorité aux orientations générales précédentes sur le critère de zone de montagne, seule la CDCI, lorsqu’elle est saisie pour avis, peut faire prévaloir l’appartenance à la zone de montagne et proposer à ce titre un projet de périmètre de moins de 5000 habitants qu’à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres: l’amendement ainsi voté par la CDCI s’impose au préfet.