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Oui. Les services publics de l’eau et de l’assainissement sont des services publics distincts régis par les articles L.2224-7 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Une régie pour un seul service public – En application de l’article L.1412-1 du CGCT, «les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale [EPCI] ou les syndicats mixtes, pour l’exploitation directe d’un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie, le cas échéant, après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L.1413-1». Une régie est constituée pour un seul service public.
Exception – En revanche, il existe certaines possibilités de gestion commune aux services publics de l’eau et de l’assainissement. Ainsi, l’article L.2224-6 du CGCT permet aux communes de moins de 3 000 habitants et aux EPCI dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants d’établir un budget unique des services de distribution de l’eau potable et de l’assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique.
Différencier les opérations – Toutefois, le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution de l’eau potable et celles relatives à l’assainissement.