Dans cette affaire, une commune a émis un titre exécutoire à l’encontre de l’enseigne commerciale d’une activité d’entrepreneur en maçonnerie, afin de procéder au recouvrement d’une somme de 2 394,26 euros correspondant au montant des travaux qu’elle a engagés pour procéder à la remise en état de son réseau d’assainissement, qui aurait été endommagé par le déversement des eaux de lavage de ses travaux de béton.
Cependant, le juge souligne que si la juridiction administrative est compétente pour apprécier la responsabilité qui peut incomber à une collectivité publique à l’égard d’une personne privée du fait de l’aménagement ou de l’entretien défectueux d’un ouvrage public, il ne lui appartient pas, en l’absence d’une disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut avoir encourue à l’égard d’une personne publique.
Ainsi, l’ordre administratif n’est pas compétent pour connaître de ce litige qui porte sur la responsabilité d’une personne privée à l’égard d’une personne publique. Et ce, alors même que le bien endommagé est un ouvrage public et que l’indemnité dont l’administration estime être créancière est recouvrée au moyen d’un titre exécutoire.
Par suite, le juge administratif n’est pas compétent dans cette affaire.











