environnement

Parcs naturels régionaux – Portée de la charte des parcs

Par • Club : Club Techni.Cités

La charte n’est pas opposable aux tiers mais bénéficie d'une portée juridique particulière concernant l'urbanisme, la circulation des véhicules à moteur et la publicité.

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Le projet de chaque parc naturel régional est formalisé dans la charte du parc naturel régional, document de nature contractuelle, approuvée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les départements et les régions, puis adopté par décret.

Aussi, l’ensemble des collectivités ayant approuvé la charte et l’Etat sont liés par les engagements qui y figurent. Le non-respect de ceux-ci par les collectivités pourra notamment être sanctionné par un non-renouvellement de classement à l’échéance ou dans les cas graves, par un déclassement selon la procédure prévue à l’article R.333-11 du Code de l’environnement.

La charte est aussi un acte destiné à orienter l’action des pouvoirs publics. En conséquence, les décisions de l’Etat et des collectivités doivent être en cohérence avec la charte du parc.

La charte n’est pas opposable aux tiers, ce qui signifie qu’elle ne peut pas s’adresser directement à des personnes physiques ou morales pour leur imposer des règles de fond ou de procédure.
Elle peut exposer les principes d’un partenariat, mais il devra être confirmé par une convention spécifique.

La charte bénéficie d’une portée juridique particulière concernant l’urbanisme, la circulation des véhicules à moteur et la publicité. En effet, au titre des dispositions du V de l’article L.333-1 du Code de l’environnement, les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte d’un parc naturel régional.

Par ailleurs, le 2e alinéa de l’article L.362-1 du Code de l’environnement prévoit que la charte d’un parc naturel régional comporte un article établissant les règles de circulation sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel régional.

Enfin, l’article L.581-8 du Code de l’environnement dispose que la publicité est interdite en agglomération dans un parc naturel régional, sauf si elle est réintroduite dans un règlement local de publicité.
Au titre des dispositions de l’article L.581-14 du Code de l’environnement, les règlements locaux de publicité, en tant que pièce annexe du plan local d’urbanisme, doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte d’un parc naturel régional.

Les parcs naturels régionaux sont donc porteurs d’un projet de développement équilibré et ambitieux, fondé sur la protection et la mise en valeur des richesses patrimoniales du territoire, construit et mis en oeuvre de façon concertée.

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