URBANISME

Ouverture à la circulation des chemins – caractère « carossable » de la voie

Par • Club : Club Techni.Cités, Club Prévention-Sécurité

Un chemin même non carrossable peut être ouvert à la circulation publique, et notamment des piétons, voire des cyclistes.

Ma Gazette

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Il convient de distinguer deux types de chemins :

  • les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé communal,
  • et les sentiers d’exploitation, qui sont des voies privées.

L’ouverture à la circulation publique et le caractère carrossable des chemins sont deux notions juridiques distinctes qui répondent chacune à un constat de fait différent.

L’ouverture à la circulation publique, relative à la destination du chemin, ne résulte pas d’un texte mais est une notion de fait laissée, en cas de contestation, à la libre appréciation du juge.

Elle a été clairement définie par la jurisprudence au fil du temps. Ainsi, le constat d’une circulation générale et continue sur un chemin ou d’actes réitérés de surveillance et d’entretien de ce chemin par l’autorité communale, dans le cadre de pouvoirs de police de la circulation ou de conservation, de même que l’inscription du chemin dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée sont des indices de l’ouverture d’un chemin à la circulation publique.

Elément matériel – A contrario, la présence d’un élément matériel tel qu’une grille, une chaîne ou un panneau d’interdiction prouvent sa fermeture à la circulation publique.

Le juge peut également examiner la destination du chemin. En matière de voies privées, le juge a ainsi considéré qu’une telle voie, compte tenu de ses caractéristiques spécifiques, pouvait ne pas être ouverte à la circulation publique, la voie concernée n’ayant aucune raison en l’espèce d’être utilisée par le public (cour d’appel de Toulouse, 14 déc. 1998, pourvoi n° 1997/03196 et Cour de cass., ch. civ. 2, 9 janv. 1963).

Le caractère carrossable d’un chemin est quant à lui relatif à l’état matériel du chemin, bon ou mauvais pour la circulation de véhicules motorisés classiques.

Un chemin est généralement considéré comme carrossable lorsqu’il est goudronné ou empierré et pourvu de signalisation routière. Toutefois, un chemin même non carrossable peut être ouvert à la circulation publique, et notamment des piétons, voire des cyclistes.

Sur les chemins ouverts à la circulation publique, il revient à l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation de réglementer cette dernière, le cas échéant en y interdisant la circulation de certains types de véhicules lorsque le chemin concerné présente un danger.
Là où une telle interdiction existe, elle doit bien sûr être clairement indiquée en faisant l’objet d’une signalétique appropriée. 

cet article est en relation avec
Commentaires

0  |  réagir

Ajouter un commentaire

Ce champ est obligatoire

Ce champ est obligatoire

Ce champ est obligatoire

Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou vous opposer à leur traitement et à leur transmission éventuelle à des tiers en écrivant à : Groupe Moniteur - Antony Parc 2, 10 place du Général de Gaulle, La Croix de Berny – BP 20156, 92 186 Antony Cedex ou en cliquant ici.

L'actu Technique

Offre découverte 15 jours gratuits !

dernières offres d’emploi

Formations

Evènements

services

Thèmes abordés

menu menu

Club Techni.Cités : l'information pour les techniciens de la FP