Par Claire-Marie Dubois-Spaenle, avocate associée, cabinet Seban et associés
L’article L.6145-11 du code de la santé publique dispose ainsi que « les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s’il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales ».
L’article 205 du code civil prévoit expressément que « les enfants doivent aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».
L’article 206 du code civil dispose que « les gendres et ...
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