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Le redressement judiciaire 

Publié le 16/02/2017 • Par laredacADS • dans : Juridique acteurs du sport

 

1. Les critères de mise en redressement judiciaire 

 

Sera compĂ©tent le tribunal de commerce du lieu du siège social de l’entreprise concernĂ©e en matière d’activitĂ© commerciale ou artisanale. 

 

La société sportive se trouve en situation de cessation des paiements quand elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que le recours au règlement amiable avec les créanciers a échoué(*)

 

Cette situation est Ă©galement appelĂ©e communĂ©ment le « dĂ©pĂ´t de bilan ». 

 

2. La loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 

 

Il s’agit de la loi n° 2005-845 de la sauvegarde des entreprises, en vigueur depuis le 1er janvier 2006 (JORF du 27 juillet 2005), qui a modifiĂ© en profondeur le dispositif prĂ©cĂ©dent concernant les entreprises en difficultĂ©. 

Elle prĂ©voit les Ă©tapes suivantes : 

 

a) La procĂ©dure de conciliation 

 

Cette procĂ©dure remplace l’ancienne procĂ©dure de règlement amiable et concerne tous les commerçants, artisans, sociĂ©tĂ©s et professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es, subissant les difficultĂ©s sans ĂŞtre en Ă©tat de cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. 

 

Cette procĂ©dure a pour objectif la conclusion d’accords amiables entre le dĂ©biteur et ses crĂ©anciers. Cet accord sera homologuĂ© par le tribunal compĂ©tent, sans que cette homologation soit obligatoire. 

 

Cette procĂ©dure de conciliation est ouverte Ă  toute personne exerçant une activitĂ© commerciale ou artisanale Ă©prouvant une difficultĂ© juridique, Ă©conomique, financière, avĂ©rĂ©e ou prĂ©visible, et ne se trouvant pas en cessation de paiement depuis plus de quarante-cinq jours (article 5 de la loi prĂ©citĂ©e, codifiĂ©e Ă  l’article L. 611-4 du Code de commerce). 

 

La procĂ©dure de conciliation sera applicable dans les mĂŞmes conditions aux personnes physiques exerçant une activitĂ© professionnelle indĂ©pendante, y compris une profession libĂ©rale, soumise Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire, dont le titre est protĂ©gĂ©. 

 

Dans cette hypothèse, le tribunal de grande instance sera compĂ©tent et son prĂ©sident exercera les mĂŞmes pouvoirs que ceux attribuĂ©s au prĂ©sident du tribunal de commerce. 

 

Le prĂ©sident du tribunal est saisi par voie de requĂŞte par le dĂ©biteur qui expose sa situation Ă©conomique, sociale et financière, ses besoins de financement, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant les moyens d’y faire face. 

 

Le dĂ©biteur peut proposer le nom d’un conciliateur. 

 

La dĂ©cision ouvrant la procĂ©dure de conciliation est communiquĂ©e au ministère public et, si le dĂ©biteur est soumis au contrĂ´le lĂ©gal de ses comptes, au commissaire aux comptes. 

 

Le prĂ©sident du tribunal de commerce saisi dĂ©signe un conciliateur par voie d’ordonnance. 

Ce conciliateur est chargĂ© de favoriser la conclusion entre le dĂ©biteur et ses principaux crĂ©anciers et ses cocontractants habituels d’un accord amiable, destinĂ© Ă  mettre fin aux difficultĂ©s de l’entreprise. Il peut prĂ©senter toute proposition qui lui semble utile pour la sauvegarde de l’entreprise. 

 

Cette procĂ©dure de sauvegarde est limitĂ©e Ă  une pĂ©riode de quatre mois, prorogeable pour un mois. 

 

Le conciliateur peut obtenir du dĂ©biteur tout renseignement utile. Il rend compte au prĂ©sident du tribunal de l’état d’avancement de sa mission et formule toute observation utile sur les diligences du dĂ©biteur. 

Si, au cours de la procĂ©dure, le dĂ©biteur est mis en demeure ou poursuivi par un crĂ©ancier, le juge qui a ouvert cette procĂ©dure peut, Ă  la demande du dĂ©biteur, et après avoir Ă©tĂ© Ă©clairĂ© par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 Ă  1244-3 du Code civil. 

Ainsi, le tribunal peut, dans la limite de deux annĂ©es, reporter ou Ă©chelonner le paiement des sommes dues. Les majorations d’intĂ©rĂŞts ou les pĂ©nalitĂ©s encourues Ă  raison du retard de paiement cessent d’être dues pendant le dĂ©lai fixĂ© par le tribunal. 

 

Toute stipulation contraire Ă  ces dispositions est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. 

 

En cas d’impossibilitĂ© de parvenir Ă  un accord, le conciliateur prĂ©sente, sans dĂ©lai, un rapport au prĂ©sident du tribunal et celui-ci met fin Ă  sa mission et Ă  la procĂ©dure de conciliation. 

 

Sur requête conjointe des parties, le président du tribunal constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire(*)

 

Sur demande du dĂ©biteur, le tribunal peut homologuer l’accord obtenu. 

 

L’homologation sera prononcĂ©e si les conditions suivantes sont rĂ©unies : 

– le dĂ©biteur ne doit pas ĂŞtre en situation de cessation des paiements ou l’accord conclu doit y mettre fin ; 

– les termes de l’accord doivent ĂŞtre de nature Ă  assurer la pĂ©rennitĂ© de l’entreprise ; 

– de mĂŞme, l’accord ne doit pas porter atteinte aux crĂ©anciers non signataires sans prĂ©judice (article 7 de la loi prĂ©citĂ©e) ; 

– le jugement d’homologation doit ĂŞtre publiĂ© dans un journal d’annonces lĂ©gales. Il est Ă©galement dĂ©posĂ© au greffe du tribunal de commerce oĂą tout intĂ©ressĂ© peut en prendre connaissance. Il est susceptible d’appel de la part du ministère public et des parties concernĂ©es et de tierce opposition pour les autres. 

 

Si l’accord amiable est homologuĂ©, il suspend alors, pendant la durĂ©e de son exĂ©cution, toute poursuite judiciaire. 

En cas d’inexĂ©cution des engagements, le tribunal prononce la rĂ©solution de l’accord. 

 

Dans cette hypothèse, les créanciers ayant accepté l’accord homologué seront payés par privilège avant toute créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure de conciliation s’ils avaient consenti un apport en trésorerie ou la fourniture d’un nouveau bien ou service en vue de la pérennité de l’entreprise(*)

Cette disposition ne s’applique pas aux actionnaires et associĂ©s du dĂ©biteur dans le cadre d’une augmentation de capital. 

 

En application de l’article 9 de la loi prĂ©citĂ©e, l’ouverture d’une procĂ©dure de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire met fin, de plein droit, Ă  l’accord constatĂ© ou homologuĂ©. 

 

Dans cette hypothèse, les créanciers recouvrent l’intégralité de leur créance et sûreté.

 

b) La procĂ©dure de sauvegarde 

 

Cette procĂ©dure concerne les entreprises qui subissent des difficultĂ©s qu’elles ne sont pas en mesure de surmonter(*). Elle donne lieu Ă  un plan de sauvegarde qui a pour finalitĂ© Ă  rĂ©organisation de l’entreprise et la poursuite de son activitĂ©. 

 

La procĂ©dure de sauvegarde est applicable Ă  toute personne exerçant une activitĂ© commerciale ou artisanale, Ă  toute autre personne physique exerçant une activitĂ© professionnelle indĂ©pendante, y compris une profession libĂ©rale soumise Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ©, ainsi qu’à toute personne morale de droit privĂ©. 

 

Cette procĂ©dure de sauvegarde donne lieu Ă  un plan arrĂŞtĂ© par jugement, Ă  l’issue d’une pĂ©riode d’observation d’une durĂ©e maximale de six mois renouvelable une fois et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la constitution de deux comitĂ©s de crĂ©anciers rĂ©unissant Ă©tablissements de crĂ©dit et principaux fournisseurs, conformĂ©ment aux articles L. 626-29 et L. 626-30 du Code de commerce. 

 

Dans le cadre de cette procĂ©dure de sauvegarde, le tribunal dĂ©signe un juge-commissaire et deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire. Toutefois le tribunal n’est pas tenu de dĂ©signer un administrateur judiciaire. 

Le tribunal invite le comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel Ă  dĂ©signer un reprĂ©sentant parmi les salariĂ©s de l’entreprise. 

En l’absence de comité d’entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant(*)

 

Le juge-commissaire peut Ă©galement dĂ©signer un Ă  cinq contrĂ´leurs parmi les crĂ©anciers qui lui en font la demande. Les contrĂ´leurs assistent alors le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise. 

 

L’un des mandataires de justice a qualitĂ© pour agir au nom et dans l’intĂ©rĂŞt collectif des crĂ©anciers, le second est chargĂ© de surveiller le dĂ©biteur dans sa gestion ou de l’assister dans ses actes de gestion. 

Le dirigeant d’entreprise conserve l’administration de l’entreprise. 

Toutefois, le juge peut, dans certaines hypothèses, dĂ©signer un administrateur qui sera chargĂ© de le surveiller ou de l’assister dans sa gestion. 

 

Pendant la pĂ©riode d’observation, il est dressĂ© un inventaire du patrimoine du dĂ©biteur ainsi que les garanties qui le grèvent. 

 

Le chef d’entreprise remet Ă  l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses crĂ©anciers, le montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. 

Il l’informe Ă©galement des procĂ©dures judiciaires en cours. 

 

Le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture(*)

 

L’activitĂ© de l’entreprise est poursuivie pendant la pĂ©riode d’observation mais le tribunal peut, Ă  la demande du chef d’entreprise, ordonner une cessation partielle d’activitĂ©. 

 

Nonobstant toute disposition lĂ©gale ou toute clause contractuelle, aucune rĂ©siliation ou rĂ©solution de contrat en cours ne peut rĂ©sulter du seul fait de l’ouverture d’une procĂ©dure de sauvegarde. 

 

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgrĂ© le dĂ©faut d’exĂ©cution par le dĂ©biteur d’engagements antĂ©rieurs au jugement d’ouverture. 

 

Le dĂ©faut d’exĂ©cution de ses engagements n’ouvre droit, au profit des crĂ©anciers, qu’à dĂ©claration au passif. 

 

L’administrateur a seul la facultĂ© d’exiger l’exĂ©cution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du dĂ©biteur. 

 

Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur Ă  obtenir l’acceptation, par le cocontractant du dĂ©biteur, des dĂ©lais de paiement. 

 

La rĂ©siliation des contrats en cours est encadrĂ©e par l’article L. 622-13 III du Code de commerce. 

 

Ainsi, les crĂ©ances nĂ©es rĂ©gulièrement après le jugement d’ouverture, pour les besoins du dĂ©roulement de la procĂ©dure ou de la pĂ©riode d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au dĂ©biteur pendant cette pĂ©riode, sont payĂ©es Ă  leur Ă©chĂ©ance. 

 

Les jugements d’ouverture interrompent les procĂ©dures judiciaires en cours. 

Dès lors que l’entreprise dispose de sĂ©rieuses chances d’être sauvegardĂ©e, le tribunal arrĂŞte un plan de sauvegarde qui met fin Ă  la pĂ©riode d’observation. 

Le dĂ©biteur, avec le concours de l’administrateur, propose le plan qui dĂ©termine les perspectives de redressement en fonction des possibilitĂ©s, des modalitĂ©s d’activitĂ©, de l’état du marchĂ© et des moyens de financement possibles. 

Il dĂ©finit les modalitĂ©s de règlement du passif et les garanties Ă©ventuelles que le dĂ©biteur doit souscrire pour en assurer l’exĂ©cution. 

 

Ce projet expose et justifie le niveau, les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagĂ©es pour la poursuite de l’activitĂ©. 

Si les propositions portent sur des dĂ©lais et remises, le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l’accord de chaque crĂ©ancier qui a dĂ©clarĂ© sa crĂ©ance. 

Le dĂ©faut de rĂ©ponse en cas de consultation Ă©crite dans un dĂ©lai de trente jours, Ă  compter de la rĂ©ception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. 

 

Le comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, le dĂ©lĂ©guĂ© du personnel et le mandataire judiciaire, sont informĂ©s et consultĂ©s sur les mesures que le dĂ©biteur envisage de proposer dans le projet de plan, au vu des informations et offres reçues. 

 

Le plan dĂ©signe les personnes tenues de l’exĂ©cuter et mentionne l’ensemble des engagements qui ont Ă©tĂ© souscrits et qui sont nĂ©cessaires Ă  la sauvegarde de l’entreprise. 

Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi, ainsi que les conditions sociales envisagĂ©es pour la poursuite de l’activitĂ©, conformĂ©ment Ă  l’article L. 626-10 du Code de commerce. 

 

Dans le jugement arrĂŞtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut dĂ©cider que les biens qu’il estime indispensables Ă  la continuation de l’entreprise ne pourront ĂŞtre aliĂ©nĂ©s, pour une durĂ©e qu’il fixe, sans son autorisation. 

 

Le plan peut prĂ©voir un choix pour les crĂ©anciers, comportant un paiement dans un dĂ©lai uniforme plus bref, mais assorti d’une rĂ©duction proportionnelle du montant de la crĂ©ance. 

La réduction de créance n’est définitivement acquise qu’après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement(*)

 

Ce plan a une durĂ©e maximum de dix ans, conformĂ©ment Ă  l’article 68 de la loi prĂ©citĂ©e. 

L’administrateur judiciaire aura notamment pour mission de rĂ©unir les Ă©tablissements de crĂ©dits et les principaux crĂ©anciers de l’entreprise en deux comitĂ©s de crĂ©anciers, sous un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de l’ouverture de la procĂ©dure. 

Chaque crĂ©ancier reprĂ©sentant plus de 5 % du total des crĂ©ances de l’entreprise en question est membre de droit de ces comitĂ©s. 

D’autres crĂ©anciers peuvent en ĂŞtre membres sur demande de l’administrateur. 

Le chef d’entreprise propose alors Ă  ces deux comitĂ©s de crĂ©anciers diffĂ©rentes solutions en vue d’élaborer le plan de sauvegarde conformĂ©ment Ă  l’article 83 de la loi prĂ©citĂ©e. 

 

Ă€ la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, la procĂ©dure ouverte peut ĂŞtre Ă©tendue Ă  une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du dĂ©biteur ou de fictivitĂ© de la personne morale. 

Ă€ cette fin, le tribunal ayant ouvert la procĂ©dure initiale reste compĂ©tent. 

 

Pour l’exĂ©cution du plan, le tribunal nomme l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualitĂ© de commissaire chargĂ© de veiller Ă  l’exĂ©cution du plan, et Ă  toute modification substantielle dont les objectifs ou les moyens du plan ne peut ĂŞtre dĂ©cidĂ©e que par le tribunal, Ă  la demande du dĂ©biteur et sur le rapport du commissaire Ă  l’exĂ©cution du plan. 

 

Quand il est Ă©tabli que les engagements Ă©noncĂ©s dans le plan ou dĂ©cidĂ©s par le tribunal ont Ă©tĂ© tenus, celui-ci – Ă  la requĂŞte du commissaire Ă  l’exĂ©cution du plan, du dĂ©biteur ou de tout intĂ©ressĂ© â€“ constate que l’exĂ©cution du plan est achevĂ©e. 

 

S’il n’a pas Ă©tĂ© nommĂ© d’administrateur par le tribunal, le dĂ©biteur rĂ©alise le plan avec un expert nommĂ© par le tribunal. 

 

Il existe une procĂ©dure de sauvegarde financière accĂ©lĂ©rĂ©e, soumise Ă  disposition des articles L. 628-1 et suivants du Code de commerce. 

 

S’il apparaĂ®t, après l’ouverture de la procĂ©dure de sauvegarde, que le dĂ©biteur Ă©tait dĂ©jĂ  en cessation des paiements au moment du prononcĂ© du jugement d’ouverture de la procĂ©dure, le tribunal le constate et fixe la date de cessation des paiements. Il convertit alors la procĂ©dure de sauvegarde en une procĂ©dure de redressement judiciaire. 

 

c) L’ouverture de la procĂ©dure de redressement judiciaire 

 

Le dirigeant de l’entreprise dispose d’un dĂ©lai de quarante-cinq jours, Ă  compter de la cessation des paiements, pour demander l’ouverture d’une procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire, sauf s’il a demandĂ©, dans ce dĂ©lai, une procĂ©dure de conciliation. Le dĂ©lai prĂ©cĂ©dent Ă©tait de quinze jours. 

 

Tout dĂ©biteur qui est dans l’impossibilitĂ© de faire face au passif exigible avec son actif disponible se trouve en situation de cessation des paiements. 

 

Il appartient au tribunal de fixer la date de cessation des paiements. Cette date peut ĂŞtre antĂ©rieure Ă  la pĂ©riode de quarante-cinq jours. 

 

Ă€ dĂ©faut de dĂ©termination de cette date, la cessation des paiements est rĂ©putĂ©e ĂŞtre intervenue Ă  la date d’ouverture du jugement qui la constate. 

 

La procĂ©dure de redressement judiciaire est destinĂ©e Ă  permettre la poursuite de l’activitĂ© de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. 

Elle est applicable Ă  tout commerçant, Ă  toute personne immatriculĂ©e au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, y compris Ă  toute personne physique exerçant une activitĂ© professionnelle indĂ©pendante. 

 

Le comitĂ© d’entreprise, ou, Ă  dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel peuvent communiquer au prĂ©sident du tribunal ou au ministère public tout fait rĂ©vĂ©lant la cessation des paiements du dĂ©biteur. 

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. Elle ne peut ĂŞtre antĂ©rieure Ă  plus de dix-huit mois, Ă  la date du jugement constatant la cessation des paiements. 

 

Ă€ compter du jugement d’ouverture, les dirigeants de fait ou de droit rĂ©munĂ©rĂ©s ou non ne peuvent, Ă  peine de nullitĂ©, cĂ©der les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la sociĂ©tĂ©. 

 

Le tribunal nomme un administrateur et fixe sa mission. 

Il est principalement chargĂ© d’assister le dĂ©biteur dans tous les actes relatifs Ă  la gestion et d’assurer seul, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise. 

 

L’administrateur est tenu aux obligations lĂ©gales et conventionnelles incombant au dĂ©biteur. 

 

Dès l’ouverture de la procĂ©dure, les tiers sont admis Ă  soumettre Ă  l’administrateur des offres tendant au maintien de l’activitĂ© de l’entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci. 

 

Ă€ tout moment de la pĂ©riode d’observation, le tribunal, Ă  la demande du dĂ©biteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrĂ´leur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activitĂ© ou prononcer la liquidation judiciaire. 

S’il apparaĂ®t, au cours de la pĂ©riode d’observation, que le dĂ©biteur dispose de sommes suffisantes pour dĂ©sintĂ©resser les crĂ©anciers et acquitter les frais et dettes affĂ©rentes Ă  la procĂ©dure, le tribunal peut mettre fin Ă  celle-ci. 

 

Au vu du rapport de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise, si le dĂ©biteur est dans l’impossibilitĂ© d’en assurer lui-mĂŞme le redressement. 

C’est l’hypothèse qui sera probablement retenue pour le Racing Club de Strasbourg. 

Cet article fait partie du Dossier

Les procédures collectives d’une société de droit privé

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