Le commissaire aux comptes d’une société anonyme dispose d’un devoir d’alerte(*). C’est cette procédure d’alerte qui a été lancée par les commissaires aux comptes du Racing Club de Strasbourg début 2011. En effet, conformément à l’article L. 234-1 du Code de commerce, lorsque le commissaire aux comptes d’une société anonyme relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, il doit en informer les dirigeants de la personne morale.
À défaut de réponse sous quinze jours, ou si la réponse obtenue ne lui permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation, le commissaire aux comptes doit inviter, par écrit, le président du conseil d’administration ou du directoire à faire délibérer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur les faits révélés.
Une copie de ce courrier est adressée au tribunal.
Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance.
La délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est communiquée au comité d’entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel.
Si, par la suite, les dispositions prises ne sont pas respectées, ou si, en dépit des décisions prises, la continuité de l’exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes doit alors établir un rapport spécial qui est présenté à la prochaine assemblée générale des actionnaires ; ce rapport est également communiqué au comité d’entreprise.
Si, à l’issue de la réunion de l’assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats.
Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel exercent les mêmes attributions.
Le président du conseil d’administration, le directoire ou les gérants doivent communiquer au commissaire aux comptes les demandes d’explication formulées par le comité d’entreprise ou les délégués du personnel.
La démarche du commissaire aux comptes visera, dans les autres sociétés que les sociétés anonymes, à informer le gérant conformément aux dispositions de l’article L. 234-2 du Code de commerce.