SOMMAIRE DE LA FICHE
I – La voie « normale » : l’article 89 de la Constitution
- A. La procédure de l’article 89
- B. Le recours à l’article 89
II. Les voies exceptionnelles
- A. L’exception explicité : l’ancien article 85
- B. L’exception implicite : l’article 11


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EXTRAIT DE LA FICHE (Introduction, chapitre I)
La Constitution actuelle a connu 25 révisions depuis 1958. Lors des deux premières, des procédures exceptionnelles ont été mises en œuvre, ce n’est que par la suite que l’on recourra à la procédure normale, c’est-à-dire celle prévue par l’article 89.
I – La voie normale : l’article 89 de la Constitution
L’article 89 met en place une procédure. Elle a été utilisée de diverses manières.
A. La procédure de l’article 89
L’article 89 prévoit trois phases pour la révision de la Constitution. La première est celle de l’initiative, la deuxième celle de l’adoption, la dernière celle de l’adoption définitive. Chacune de ces phases peut relever d’un titulaire différent sauf l’adoption qui appartient toujours aux deux assemblées du Parlement.
La succession de tel ou tel titulaire dessine une procédure déterminée. En réalité, l’article 89 met en place deux procédures.
a) La procédure « présidentielle «
C’est la procédure qui a été systématiquement utilisée. 19 révisions constitutionnelles ont été effectuées dans ce cadre.
L’initiative
L’auteur – Elle se caractérise par le fait que l’initiative vient ici de l’exécutif, plus précisément du président de la République sur proposition du Premier ministre.
La forme – L’initiative prend donc la forme d’un projet de loi constitutionnelle adopté en conseil des ministres.
Les limites – Certaines initiatives sont interdites par la Constitution.
Les hypothèses liées aux circonstances :
- en cas d’atteinte à l’intégrité du territoire (art 89) ;
- pendant la période d’application de l’article 16 (CC, 2 sept 1992, Maastricht II) ;
- pendant l’intérim présidentiel (art 7).
Les hypothèses liées à l’objet de la révision : la modification de la forme républicaine du régime (art 89).
2. L’adoption
Les auteurs – S’il est inscrit à l’ordre du jour des assemblées, le projet de loi constitutionnelle doit alors être adopté par chacune d’elles. Comme on le dit couramment l’Assemblée nationale et le Sénat doivent être d’accord.
Il n’y a aucun moyen d’écarter le Sénat comme cela est possible en matière législative. Ainsi le Sénat dispose-t-il d’un véritable droit de veto qu’il a d’ailleurs déjà utilisé pour écarter deux projets, en 1984 (extension du référendum aux libertés publiques) et en 1990 (exception d’inconstitutionnalité).
Les modalités – L’adoption se fait dans les mêmes conditions de majorité que celles en vigueur pour l’adoption d’une loi ordinaire c’est-à-dire la majorité des suffrages exprimés.
Toutefois, le Gouvernement ne peut utiliser l’article 49.3, puisque l’article 89 exige que le texte soit « voté » et qu’il ne le serait pas si l’Assemblée n’était invitée qu’à se prononcer sur une motion de censure éventuelle. Le Gouvernement ne peut pas non plus provoquer la réunion de la commission mixte paritaire.
En revanche, il peut recourir au vote bloqué prévu par l’article 44.3. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé lors de la première utilisation de cette procédure de révision (1974 : possibilité pour 60 députés ou sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel). Lors de celle de 1992 (Maastricht) le Gouvernement après y avoir songé y a finalement renoncé.
Enfin, pour arriver à l’adoption d’un texte identique rien ne s’oppose à la réunion de la commission mixte paritaire prévue par l’article 45 alinéa 2, mais bien sûr sans que les conséquences attachées à cette réunion et prévues par les alinéas suivants puissent être mises en œuvre.
3. L’adoption définitive
- L’option majeure ou la voie populaire : le référendum. Lorsque le texte est adopté par les deux assemblées c’est le peuple qui ratifie la révision par référendum. Cette option n’a été utilisée qu’une seule fois, en 2000 pour l’adoption définitive de la loi constitutionnelle instaurant le quinquennat.
- L’option mineure ou la voie parlementaire : le Congrès. Cependant le président de la République a la possibilité de préférer à cette voie populaire, une voie parlementaire : celle du Congrès. […]
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