Actuellement, l’article L.313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit d’attribuer un titre de séjour temporaire à un étranger malade, « sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ».
Le nouvel article 17 ter conditionne cette attribution à l’« absence » du traitement dans le pays d’origine alors que les députés avaient introduit le terme d « indisponibilité ».
Procédure « dangereuse » – Dans une première phase, l’étranger malade déposera son dossier auprès du préfet qui prendra l’avis du médecin de l’agence régionale de santé sur « l’absence » ou non du traitement dans le pays d’origine.
Dans une deuxième phase, l’étranger malade pourra solliciter à nouveau ...
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