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Le délégataire d’un service public doit rendre compte de son activité délégante et cela à double titre : au regard de ses obligations légales et au regard de ses engagements contractuels. Tout contrat suppose la possibilité pour chaque partie d’en contrôler l’exécution. La législation n’a fait que rappeler cette exigence en la « standardisant ». Si elle a rappelé l’obligation du délégataire, elle a aussi confirmé celle de l’autorité délégante qui doit assurer son contrôle effectif. L’objet de cette fiche est donc de préciser le contenu et le rôle d’un tel rapport.
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Par Ludovic Bailleux, juriste
Deux rapports distincts
Attention ! Il ne faut pas confondre le rapport que les délégataires de service public doivent produire chaque année, avant le 1er juin, à la collectivité délégante, en vertu de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 (art. 52) et à l’article 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, avec par exemple les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement qui doivent être présentés par le maire à son conseil municipal, au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture ...