Le ministère de l’Intérieur dresse la liste des possibilités dont dispose un maire pour enlever un véhicule abandonné sur un stationnement public selon que la situation relève des dispositions du Code de la route ou non.
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Lorsqu’un véhicule se trouve sur une voie, publique ou privée, ouverte à la circulation publique, le stationnement abusif, visé à l’article L.417-1 du Code de la route, figure parmi les cas d’infractions prévues par ce code et justifiant le recours à la procédure de mise en fourrière. Le stationnement abusif se définit comme le stationnement ininterrompu en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant plus de sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qu’a fixée par arrêté l’autorité investie du pouvoir de police.
L’article L.325-1 du Code de la route précise, en outre, que les véhicules qui compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés ou la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances peuvent également être mis en fourrière.
Sont enfin visés les véhicules « privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols ». A la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire, les véhicules concernés peuvent être « mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ».
Dans les lieux, publics ou privés, où ne s’applique pas le Code de la route, deux catégories de véhicules peuvent faire aussi l’objet d’une mise en fourrière, « à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité » (art. L.325-12 du Code de la route). Il s’agit d’une part des véhicules laissés sans droit dans des lieux (il ne s’agit pas de véhicules en infraction, mais, par exemple, de véhicules stationnés alors que leurs propriétaires ne disposent pas de titre régulier à cet effet au regard du droit civil).
Le deuxième cas concerne les véhicules en voie « d’épavisation » (des véhicules privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols). S’agissant du cas des « épaves », il n’y a pas lieu d’appliquer la procédure de mise en fourrière car celles-ci ne sont plus juridiquement des véhicules (tel est le cas des carcasses non identifiables et qui ne peuvent plus être utilisés pour leur destination normale, le plus souvent démunis de plaques d’immatriculation, sans roues, sans portières ni moteur, etc.). Dans ces circonstances, il appartient au maire d’adresser une mise en demeure au responsable du dépôt de l’épave. Puis, passée l’échéance fixée par lui, le maire peut faire procéder à l’enlèvement de ce dépôt en vue de son élimination, aux frais du responsable.
L’emploi de ces textes particuliers prime sur celui d’autres dispositions, de portée plus générale. Enfin, par l’exercice de son pouvoir de police générale, le maire peut, le cas échéant, faire déplacer un véhicule ou faire éliminer une épave, pour satisfaire aux exigences de sûreté, de sécurité ou de salubrité publiques (art. L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales).
Bonjour, depuis des années de nombreux véhicules ont été abandonnés et pour la plupart brûlés aux abords d’une route nationale,ma question est la suivante : le maire est il compétant pour entamer des procédures de verbalisation sur cette partie du territoire de sa Commune ?