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En application de l’article L. 1112-2-1 du code des transports, l’Etat est désigné chef de file des points d’arrêt ferroviaires desservis, dans le cadre de l’horaire de services 2015, uniquement par des services d’intérêt national et des points d’arrêt dont la liste figure en annexe à un arrêté du 20 juillet 2015.
Pour les autres points d’arrêt ferroviaires, la collectivité publique désignée chef de file est la région dans laquelle ils se situent.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’un de ces points d’arrêts ferroviaires n’est pas desservi par les services ferroviaires organisés par la région dans laquelle il se situe mais par ceux d’une autre région, cette dernière peut devenir chef de file pour sa mise en accessibilité, après information de la région dans laquelle il se situe.