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L'autorité compétente peut refuser de délivrer un permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public ou lorsque des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord. C'est ce que vient de rappeler le Conseil d'Etat, réaffirmant fermement dans cette affaire les prérogatives des collectivités en matière d'urbanisme.
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En l’espèce, le maire de la commune de Champcella ( Hautes-Alpes ) avait refusé le permis de construire sollicité pour l’édification d’une bergerie en zone agricole. Un refus fondé sur l’absence de desserte du terrain d’assiette par le réseau public d’alimentation en eau potable.
Selon l’article L.111-4 du code de l’urbanisme, lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Cependant, le propriétaire de la bergerie avait formé un recours pour excès de pouvoir contre le refus du maire, en s’appuyant sur le fait que les travaux de desserte avaient déjà été réalisés. Ainsi, la commune s’est en quelque sorte trouvée devant le fait accompli : une extension de quatre cents mètres du réseau d’eau potable avait été réalisée, sans que la commune ait eu l’occasion de se prononcer préalablement sur l’exécution de ces travaux et la capacité du réseau à supporter cette extension.
Le Conseil d’Etat se livre à une interprétation juridique qui affirme la compétence de principe de la commune en matière d’autorisations concernant les réseaux. Il rappelle que le code de l’urbanisme poursuit un but d’intérêt général : éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Le juge ajoute qu’en aucun cas une modification de la consistance de l’un des réseaux publics, notamment du réseau public de distribution d’eau, ne peut être réalisée sans l’accord de l’autorité administrative compétente.