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En droit, le régime domanial des ponts a été posé par un arrêt du Conseil d’État de 1906, qui a été précisé à la suite des nombreux contentieux portant sur ce sujet. La solution dégagée par cet arrêt, qui est restée constante, est celle selon laquelle «les ponts sont au nombre des ouvrages constitutifs des voies publiques dont ils relient les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage» (CE, 14 décembre 1906, préfet de l’Hérault, Rec. p. 918. ).
Cette jurisprudence constante a encore été précisée, plus récemment, par un arrêt du Conseil d’État du 26 septembre 2001 (CE, 26 septembre 2001, département de la Somme, req. n°219.338, LPA 18 janvier 2002, n°14, p. 14, concl. G. Bachelier) et impose au propriétaire de la voie portée d’entretenir l’ouvrage, sauf convention contraire.
Ce principe s’applique à toutes les catégories d’infrastructures de transport (routes, chemins de fer, canaux), quel que soit le schéma de superposition entre deux voies et quels que soient le maître d’ouvrage de l’infrastructure nouvelle: État et ses concessionnaires, établissements publics et leurs concessionnaires, ou collectivités territoriales. Il est, de ce fait, nécessaire d’établir des conventions ayant pour objet de régler, notamment, les questions d’entretien des ouvrages de rétablissement des voies coupées par la réalisation d’une nouvelle infrastructure de transport.
Convention prévoyant un versement libératoire – Pour la construction de lignes de chemin de fer à grande vitesse, afin que la responsabilité des ouvrages de rétablissement n’entraîne pas de charge financière supplémentaire pour les propriétaires des voies rétablies, Réseau ferré de France (RFF) propose, d’ores et déjà, systématiquement à ces derniers (directement, ou indirectement si la ligne nouvelle est réalisée en partenariat public-privé) d’établir une convention prévoyant un versement libératoire couvrant les charges financières de surveillance, d’entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages concernés.
La mise au point de cette convention peut conduire, au vu de la situation particulière de certaines collectivités, notamment les «petites» communes, à ce que la collectivité, tout en gardant la propriété de la voie rétablie, abandonne toute contrepartie financière, Réseau ferré de France prenant alors en charge la surveillance, l’entretien, les réparations et le renouvellement de la structure de ces ouvrages.
C’est dans ce cadre que RFF arrête avec les collectivités territoriales concernées, départements et communes ou leurs groupements compétents, les modalités de gestion ultérieure des ouvrages de rétablissement construits pour la réalisation de la seconde phase de la LGV Est-européenne.
porter plainte contre sncf pour non entretien du pont conçut par lui-meme en dégradation risquant la vie de centaines de passagers