Les règles d'installation des organes délibérants des interco et syndicats

Dans cette analyse, Margaux Davrainville, avocate au cabinet Seban et associés, explique qu'il est possible d’anticiper l’installation des nouveaux conseillers ­communautaires et des délégués au sein des syndicats de communes et des syndicats mixtes pour garantir le succès de la première étape du nouveau mandat.
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Jay Reed

Les élections municipales et intercommunales auront lieu les 15 et 22 mars 2026. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit, au plus tôt, le vendredi et, au plus tard, le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet (code général des collectivités territoriales, CGCT, art. L.2121-7).

Les conseils municipaux seront donc installés entre le 20 et le 22 mars, s’ils ont été élus au complet dès le premier tour, ou entre le 27 et le 29 mars pour ceux élus au second tour. Il est possible d’anticiper l’installation des nouveaux conseillers communautaires et des délégués au sein des syndicats de communes et des syndicats mixtes pour garantir le succès de la première étape du nouveau mandat.

La date de réunion des organes délibérants

On distinguera l’installation des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI FP), de celle des ­syndicats de communes et des syndicats mixtes. Pour les EPCI FP, l’article L.5211-6 du CGCT prévoit que « après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires ».

En partant du principe que les communes éliront leur maire le dimanche 29 mars 2026, la date la plus tardive de réunion des conseils communautaires et métropolitains est donc fixée au vendredi 24 avril 2026.

Pour les syndicats de communes, l’article L.5211-8 du CGCT prévoit que « après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires ». En partant du principe que les communes éliront leur maire le dimanche 29 mars 2026, la date la plus tardive de réunion des comités syndicaux des syndicats de communes est donc également fixée au vendredi 24 avril 2026. Pour les syndicats mixtes dits « fermés » (SMF), ils sont également soumis à ­l’article L.5211-8 du CGCT (par renvoi à l’­article L.5711-1 du CGCT).

Or, une stricte application de ces disposions conduirait à imposer la désignation des délégués d’un SMF dans le même délai que les délégués des syndicats de communes. De sorte que la doctrine de l’État, dans une circulaire du 24 mars 2014, est venue préciser : « Une telle interprétation ne peut être retenue car elle viderait de son sens cette disposition à l’égard des membres du SMF, en limitant, en amont, le temps que leur impartit la loi pour procéder à l’installation de leurs propres organes délibérants et à l’élection de leurs ­présidents et de leurs bureaux. »

Dans ces conditions, il faut alors transposer la mesure de l’article concerné, au sein d’un SMF. Ainsi, la première réunion de l’organe délibérant d’un SMF devra se tenir au plus tard le vendredi de la ­quatrième semaine qui suivra l’élection de l’ensemble des membres (EPCI FP ou syndicats de communes) du syndicat, soit, au plus tard, le ­vendredi 22 mai 2026.

On précisera qu’à défaut, pour une commune ou un EPCI, d’avoir désigné ses délégués, cette commune ou cet EPCI est représenté au sein du comité syndical par le maire ou le président si le membre ne compte qu’un délégué, par le maire ou le président et le premier adjoint ou le premier vice-président dans le cas contraire. Le comité syndical est alors réputé complet.

S’agissant des syndicats mixtes dits « ouverts » (SMO), l’article L.5211-8 du CGCT ne leur est pas applicable sauf à ce que leurs statuts renvoient à l’application de cette disposition. Les statuts peuvent également prévoir un délai pour réunir le comité syndical à la suite du renouvellement d’une partie de ses membres.

Cependant, les membres des SMO dont l’organe délibérant a été renouvelé à l’issue du scrutin municipal et intercommunal ont intérêt à désigner leurs délégués au plus tôt afin de réduire au maximum la période dite « des affaires courantes ».

La convocation à la première séance

Le délai de convocation à la première réunion des EPCI et des SMF à la suite du renouvellement général est en principe de 5 jours francs au moins avant la séance (1).

Si les membres doivent désigner des conseillers ou des délégués suppléants, ces derniers sont ­destinataires de la convocation. À cela on ajoutera que les conseillers municipaux des communes membres d’un EPCI ou d’un SMF qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l’établissement faisant l’objet d’une délibération et sont, à ce titre, destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l’organe délibérant de l’EPCI ou du SMF, accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de ­synthèse (CGCT, art. L.5211-40-2). La forme de la convocation indiquera les questions portées à l’ordre du jour.

Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée, ou transmise de manière dématérialisée ou, si les élus communautaires ou les délégués syndicaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse (CGCT, art. L.2121-10).

La présidence de la première séance

La présidence de la première séance a lieu en trois temps :

  • Le président sortant de l’EPCI ou du syndicat (ou le vice-président pris dans l’ordre du tableau en cas d’empêchement du ­président) convoque les élus à la première réunion de l’organe délibérant ;
  • À partir de l’installation de l’organe délibérant et jusqu’à l’élection du nouveau président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d’âge (CGCT, art. L.5211-9) ;
  • Une fois élu, c’est le président nouvellement élu qui préside la séance et qui devient maître de l’ordre du jour (et non plus le doyen d’âge). Concrètement, cela signifie qu’il peut renvoyer tout ou partie des affaires appelées à l’ordre du jour à une séance ultérieure.

L’ordre du jour de la première séance

Pour les EPCI FP, l’article L.5211-6 du CGCT dispose que « lors de la première réunion du conseil communautaire, immédiatement après l’élection du président, des vice-­présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L.1111-1-1. Le président remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de l’élu local et des dispositions […] de la section 3 du chapitre VI du présent titre dans les communautés d’agglomération […], ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions ». Ainsi, la première séance devra, a minima, permettre d’élire le président et le bureau et qu’il soit donné lecture de la charte de l’élu local.

La doctrine semble admettre l’adoption d’autres délibérations : désignation des membres de certaines commissions, des représentants au sein des organismes extérieurs (syndicats mixtes, SEM, centres intercommunaux d’action sociale, ­associations, groupements d’intérêt public…), les indemnités, le règlement intérieur, la composition de la commission d’appel d’offres…

Pour les syndicats de commune et les SMF, l’article L.5211-8 du CGCT n’impose pas que la première réunion soit consacrée à l’élection du président et du bureau. Cependant, cet ordre du jour s’impose de fait. En effet, et à défaut pour une commune ou un EPCI d’avoir désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein du comité syndical par le maire ou le président s’il ne compte qu’un délégué, par le maire/président et le premier adjoint/premier vice-président dans le cas contraire. Le comité syndical est alors réputé complet, et cela, afin de permettre l’installation du syndicat.

Pour les SMO, cela dépend de la rédaction de leurs dispositions statutaires en la matière.

En tout état de cause, en dehors de l’élection du président et du bureau, l’adoption d’autres délibérations va essentiellement dépendre des besoins du territoire.

Et on indiquera que : le règlement intérieur doit être approuvé, à la majorité simple, par le conseil communautaire dans un délai de six mois suivant son installation (par renvoi de l’art. L.5211-1 à l’art. L.2121-8 du CGCT) ; les indemnités des membres des EPCI et des syndicats mixtes doivent être approuvées dans les trois mois à compter de l’installation de l’organe délibérant (mais attention, pas de rétroactivité des délibérations en la matière, donc, le plus tôt reste le mieux) ; les conseils communautaires et métropolitains doivent délibérer sur l’exercice du droit à la formation de leurs membres en déterminant les orientations et les crédits ouverts dans les trois mois qui suivent l’installation du conseil (par renvoi des art. L.5214-8, L.5216-4, L.5215-16 et L.5217-7 à l’art. L.2123-12 du CGCT).

Le quorum

Les règles du quorum imposées lors de l’élection des exécutifs dans les communes est le même pour l’élection du président et des vice-présidents dans les EPCI et les SMF (par renvoi de l’art. L.5211-1 à l’art. L.2121-17 du CGCT). Ainsi, si le nombre de conseillers en exercice est pair, le quorum est égal à la moitié du nombre de conseillers +1. Si le nombre de conseillers en exercice est impair, le quorum est égal à la moitié du nombre pair immédiatement supérieur.

Les modalités de désignation des membres du bureau

S’agissant de l’élection du président, elle est calquée sur celle du maire, soit un scrutin secret uninominal à trois tours. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est alors déclaré élu (en résumé : majorité relative au troisième tour et élection du plus âgé en cas d’égalité).

S’agissant de l’élection des membres du bureau, elle se fait en deux étapes : il faut d’abord fixer le nombre de vice-présidents et des autres membres du bureau (délibération adoptée à la majorité simple). On rappellera que le nombre de vice-présidents ne peut dépasser 20 % de l’effectif total de l’organe délibérant, arrondi à l’entier supérieur et sans pouvoir excéder le nombre de 15 (ou 20 pour les métropoles). Si l’application de cette règle conduit à fixer à moins de quatre le nombre de vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre.

L’organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à 20 % sans, toutefois, pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze vice-présidents (ou 20 pour les métropoles).

Dans cette hypothèse, il s’agira d’être vigilant au calcul des indemnités car, en effet, le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président, correspondant soit au nombre maximal de vice-présidents (et donc limité à 20 % des effectifs et quinze vice-présidents), soit au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si celui-ci est inférieur.

Puis, désigner les vice-présidents et les autres membres du bureau au scrutin secret uninominal majoritaire (cf. ci-avant pour le président).

Cette première réunion aura lieu en présentiel, la visioconférence étant prohibée pour l’élection du président et du bureau (CGCT, art. L.5211-11-1). Les élections du président et des membres de son bureau sont rendues publiques, par voie d’affiche, dans les vingt-quatre heures (par renvoi de l’art. L.5211-2 à l’art. L.2122-12 du CGCT). L’élection se déroule en séance publique, sauf si cinq conseillers communautaires ou délégués syndicaux ou le président font la demande d’une séance à huis clos et que la décision est prise, sans débat, à la majorité absolue des conseillers/délégués ­présents ou représentés (CGCT, art. L.5211-11).

L’organe délibérant doit désigner un secrétaire de séance et au moins deux assesseurs (par renvoi de l’art. L.5211-1 à l’art. L.2121-15 du CGCT et R.42 du code électoral).

La proclamation des résultats

À l’issue de la séance d’installation, les ­procès-verbaux d’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau doivent être adressés en format papier à la préfecture ou aux sous-­préfectures avec les pièces annexées : la feuille de proclamation des résultats ; les bulletins blancs et les bulletins nuls contresignés par les membres du bureau ; le tableau de composition de l’organe délibérant.

À titre de simplification, il est recommandé de n’utiliser qu’un procès-verbal sans prendre une délibération en parallèle.

L’élection du président, des vice-­présidents et des autres membres du bureau est exécutoire à l’issue de l’établissement du procès-verbal des opérations électorales qui a lieu immédiatement après la fin du dépouillement (code électoral, art. R.67).

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