Dans le code pénal, des poursuites peuvent être engagées pour « mise en danger de la vie d’autrui » par défaut de surveillance. Il est alors assimilé à une « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » (art. 223-1).
Le défaut de surveillance peut également relever de l’imprudence ou de l’inattention (art. 222-19).
Responsabilité pénale
Le défaut de surveillance est susceptible d’engager la responsabilité pénale. Il est puni d’une amende ou d’une peine de prison.
Une « obligation particulière de prudence ou de sécurité » peut être violée de manière « manifestement délibérée » sans que l’infraction soit volontaire : ce n’est pas parce que j’accepte d’encadrer une baignade alors que je ne suis pas titulaire du ...
[80% reste à lire]
Article réservé aux abonnés
Club Santé Social
VOUS N'êTES PAS ABONNé ?
Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 15 jours
J’en profiteThèmes abordés