Les matériels roulants acquis à l’occasion de la création de services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisés tels qu’ils sont institués par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques doivent être accessibles aux personnes handicapées. Conformément aux dispositions de l’article D. 1112-7 du code des transports, un arrêté a pour objet de préciser quelles sont les dispositions qui doivent être respectées et les équipements spécifiques qui doivent être mis en place pour assurer l’accessibilité de ces matériels aux personnes handicapées.
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