Un groupement de coopération sanitaire, doté de la personnalité morale, peut être constitué notamment entre des établissements de santé pour faciliter, améliorer ou développer leur activité (art. L. 6133-1 du code de la santé publique (CSP)).
Il résulte de l’article R. 6133-11 du CSP qu’un groupement de coopération sanitaire jouit de la personnalité morale dès lors que l’acte approuvant sa convention constitutive a été publié selon les modalités prévues à cet article. Ainsi, ni la légalité de l’acte d’approbation ni la validité de la convention constitutive ainsi approuvée n’ont d’incidence sur l’acquisition de la personnalité juridique par le groupement.
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