L’article L. 4132-3 du code de la santé publique prévoit que « sont adjoints au conseil national avec voix consultative trois médecins représentant les ministres de l’Enseignement supérieur, de la Santé et du Travail. Ces médecins adjoints sont désignés pour représenter les ministres de l’Enseignement supérieur, de la Santé et du Travail auprès du Conseil national de l’ordre des médecins et ne sont pas membres de ce conseil. Ils ne peuvent, par suite, être élus en cette qualité membres de la chambre disciplinaire nationale, qui est composée de membres et d’anciens membres des conseils de l’ordre. »
Dans l’hypothèse où ces médecins adjoints au ...
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