La notion de charge effective et permanente de l’enfant au sens des articles L. 513-1, L. 521-2 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale s’entend de la direction tant matérielle que morale de l’enfant. Dès lors, ne peut être regardé comme assumant cette direction matérielle et morale un père qui, alors même qu’il assume la totalité des frais d’entretien de l’enfant, n’en a pas la garde effective, la résidence de l’enfant ayant été fixée chez la mère.
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