En vertu de l’article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, l’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance et la juridiction, qui doit être avisée de cette demande, est tenue de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande. Il résulte en outre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction que, lorsqu’un requérant a formé une demande d’aide juridictionnelle, l’obligation de surseoir à statuer s’impose à la juridiction, que cette dernière ait ou non été avisée de ...
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