En vertu de l’article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la commission de réforme est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
Lorsqu’elle apprécie la date de consolidation de la blessure ou de l’état de santé d’un agent à la suite d’un accident de service, la commission de réforme se borne à émettre un avis. Le pouvoir de décision appartient à l’autorité administrative dont relève l’agent, éclairée par cet avis.
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